Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, tout préposé auquel aura été confiée la garde de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie. Toute infraction à cette prescription sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.