Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-519 du 2 juillet 1979 REPRIMANT LE DEFAUT DE DECLARATION DE LA DISPARITION DE PRODUITS EXPLOSIFS)
Sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs qui n'aura pas effectué une déclaration auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits.
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.