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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)


Les contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prises en vue de la protection des transmissions télégraphiques et téléphoniques, et en général de la marche de tout service public, sont jugées par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, comme en matière de dommages causés par l'exécution des travaux publics.