Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
L'administration des postes et télécommunications peut adresser au service du contrôle, constitué comme il est dit à l'article 16, une réquisition à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser toute perturbation nuisible aux transmissions par les lignes télégraphiques ou téléphoniques actuellement existantes dans le rayon d'influence des conducteurs d'énergie électrique.
Semblable réquisition peut être adressée au service du contrôle par les fonctionnaires chargés de la surveillance de tout service public dont la marche subirait une atteinte du fait du fonctionnement d'une distribution d'énergie.
Le service du contrôle est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit immédiatement déféré à la réquisition.
En cas de contestation, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 14.