Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
La mise en service d'une distribution d'énergie électrique ne peut avoir lieu qu'à la suite des essais faits en présence du service du contrôle et des représentants des services intéressés, et après délivrance, par le préfet, d'une autorisation de circulation du courant.