Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
La concession d'une distribution publique d'énergie est donnée soit par la commune ou par le syndicat formé entre plusieurs communes, si la demande de concession ne vise que le territoire de la commune ou du syndicat, ou par le département dans l'étendue de celui-ci, soit par l'Etat dans les autres cas.
Toute concession est soumise aux clauses d'un cahier des charges conforme à l'un des types approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, sauf les dérogations ou modifications qui seraient expressément formulées dans les conditions passées au sujet de ladite concession.