Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie)
Les permissions de voirie sont délivrées par le préfet ou par le maire, suivant que la voie empruntée rentre dans les attributions de l'un ou de l'autre, sous les conditions ordinaires des arrêtés réglementaires relatifs à ces permissions, et en outre sous les conditions stipulées par les règlements d'administration publique visés à l'article 18 de la présente loi.
Elles ne peuvent prescrire aucune disposition relative aux conditions commerciales de l'exploitation.
Elles ne peuvent imposer au permissionnaire aucune charge pécuniaire autre que les redevances prévues au paragraphe 7 de l'article 18.
Aucune permission de voirie ne peut faire obstacle à ce qu'il soit accordé sur les mêmes voies des permissions ou concessions concurrentes.