Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997)
Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes :
- lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ;
- les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ;
- dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.