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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1996 relatif au prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de l'enseignement public pour l'année scolaire 1996-1997)


Le taux moyen annuel prévu à l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, à 2 p. 100.

Les collèges et lycées de l'enseignement public qui pratiquent au 30 mai 1996 un prix moyen du repas inférieur ou égal à 14,10 F pourront appliquer une hausse de 0,50 F pour l'année scolaire 1996-1997. Les établissements dont le prix pour l'année scolaire 1995-1996 était compris entre 14,10 F et 14,31 F pourront porter le tarif applicable à 14,60 F pour l'année scolaire 1996-1997.