Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))
Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.
Cette disposition est applicable :
- pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;
- pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er février 2005.