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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))


A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.