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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))


Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Electricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

Les salariés en activité dans les services propres à Electricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Electricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Electricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.