Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (1))
I. - La séparation juridique prévue à l'article 5 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 11 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;
- soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 11 avec les droits et obligations qui y sont attachés.
Le transfert a lieu, à la valeur nette comptable, sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
II. - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.
III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.