Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1941 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 15 février 1941 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA PRODUCTION, DU TRANSPORT ET DE LA DISTRIBUTION DU GAZ)
Des arrêtés pris en commun par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur peuvent obliger tels consommateurs ou telles catégories de consommateurs à transformer leurs installations, en vue de substituer le gaz aux combustibles solides ou liquides. Au regard des contrats antérieurs de fourniture de combustibles, ces arrêtés valent cas de force majeure.
De leur côté, les concessionnaires et les régies sont astreints à assurer la satisfaction des besoins nouveaux ainsi créés, sous réserve des garanties inscrites aux cahiers des charges. S'il en résulte une modification essentielle dans les conditions générales de la concession et de la régie, la révision du cahier des charges pourra être demandée.