Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))
Article 30-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.