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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))


Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

- le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

- la satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

- le respect des autres obligations de service public prévues à l'article 16.