Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (1))
I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.
Cette autorisation est délivrée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public ;
- de la protection de l'environnement ;
- de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz naturel ont le caractère de travaux publics.
Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des charges qui y est annexé.
II. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la servitude de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux travaux déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de l'autorisation de transport.
III. - (paragraphe modificateur).
IV. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.
V. - Les dispositions des contrats d'affermage existant à la date de résiliation des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à l'autorisation prévue au I.