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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1984 relatif aux prix des denrées à consommer sur place servies dans les débits de boissons)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1984 relatif aux prix des denrées à consommer sur place servies dans les débits de boissons)

A compter de la publication du présent arrêté, les prix T.T.C. et service compris des denrées visées à l'article 1er pourront être majorés dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.