Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1152 du 23 décembre 1972 AUTORISANT LA CREATION D'ENTREPRISES EXERCANT SUR LE SOL NATIONAL UNE ACTIVITE D'INTERET EUROPEEN EN MATIERE D'ELECTRICITE, EN CONFORMITE AVEC LA LOI 46628 DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1152 du 23 décembre 1972 AUTORISANT LA CREATION D'ENTREPRISES EXERCANT SUR LE SOL NATIONAL UNE ACTIVITE D'INTERET EUROPEEN EN MATIERE D'ELECTRICITE, EN CONFORMITE AVEC LA LOI 46628 DU 8 AVRIL 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Toutes les centrales nucléaires issues des prototypes visés à l'article 1er de la présente loi ne pourront être construites et exploitées que dans les conditions prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.