Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera :
a) Les conditions dans lesquelles, en cas de désaccord avec le permissionnaire, les tarifs des distributions visées à l'article 9 seront fixés par une commission de composition analogue à celle des commissions instituées pour procéder à la révision des tarifs, en conformité de l'article 11 des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921 ;
b) Le délai d'application des tarifs maxima fixés pour les mêmes distributions ;
c) Les conditions dans lesquelles s'effectuera la révision des tarifs des distributions prévues à l'article 4, lesdites conditions devant être analogues à celles fixées par l'article 11 des cahiers des charges-types ;
d) Et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.