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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)


Les clauses de révision des tarifs de base insérées dans l'article 11 des cahiers des charges-types des concessions de distribution d'énergie électrique, approuvés par le décret du 28 juin 1921, ainsi que la procédure relative à cette révision, sont applicables à tous les tarifs de vente de l'énergie électrique fixés par des traités antérieurs à la présente loi et qui ne comportent pas lesdites clauses.

Si la tarification comprend un terme correctif des tarifs maxima de base, la première révision de ce terme aura lieu lors du premier avenant apportant une modification quelconque au traité de concession et, au plus tard, le 15 juin 1936.

Les révisions suivantes de ce terme correctif auront lieu à intervalles de dix ans.