Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Si la permission n'est pas renouvelée, le permissionnaire a le droit d'exiger l'acquisition, suivant le cas, par l'Etat ou la commune, des installations du réseau de distribution moyennant une indemnité que fixera, en cas de contestation, la juridiction civile et qui ne pourra dépasser une fraction de la valeur vénale desdites installations estimées, à l'époque du refus de renouvellement, à dire d'expert.
Cette fraction sera d'un demi si la permission n'a pas été renouvelée, d'un tiers si elle a fait l'objet d'un renouvellement de trente années, d'un cinquième si elle a fait l'objet de plus d'un renouvellement de trente années.
Quand la décision de rejet émane du préfet, le montant de l'indemnité à payer au permissionnaire est réparti entre l'Etat et les communes intéressées suivant les bases d'un accord préalable qui précisera l'attribution aux collectivités intéressées de tout ou partie des installations du réseau de distribution à reprendre.