Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Le renouvellement des permissions visées à l'article 9 est soumis aux dispositions contenues dans les trois premiers alinéas de l'article 7, mais la décision portant que les permissions ne seront pas renouvelées sera prise et notifiée par le préfet, sauf le cas où la distribution ne sort pas du périmètre de la commune et si les permissions en vertu desquelles elle a été établie ont toutes été délivrées par le maire.
Dans ce cas, la décision sera prise et notifiée par le maire.