Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1925 ABROGATION DE L'ARTICLE 3 ET DU TITRE III DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE)
A toute époque, ces distributions pourront passer sous le régime de la concession par un accord entre l'autorité concédante compétente et le permissionnaire. Dans ce cas, l'enregistrement de la convention et du cahier des charges ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de six francs (0,06 F).
Les distributions qui passeront sous le régime de la concession plus de cinq ans après la date de promulgation de la présente loi ne pourront être concédées que pour une durée inférieure à la durée maxima fixée par les cahiers des charges-types prévus à l'article 6 de la loi du 15 juin 1906. La réduction de cette durée sera de deux, cinq, huit, dix ou douze ans, suivant que la concession sera accordée avant l'expiration des dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.