Les lignes de distributions établies en vertu de permissions antérieures à la promulgation de la présente loi demeurent soumises au régime qui leur était antérieurement appliqué, jusqu'à l'expiration d'une durée de trente ans comptée de la date de la première des permissions en vertu desquelles elles ont été établies, et en tout cas jusqu'au 15 juin 1936.
Sont applicables auxdites lignes de distribution les règles édictées dans les articles 4 et 6 précédents, en ce qui concerne les tarifs maxima et leur révision, l'obligation de livrer de l'énergie sur tout le parcours dans la limite de la puissance disponible, les conditions de révocation ou de cession totale ou partielle. Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-après fixera le délai dans lequel les tarifs maxima devront être appliqués.
Les tarifs insérés dans les contrats passés postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi seront ramenés, s'il y a lieu, aux tarifs maxima qui seront fixés.