A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les prix toutes taxes comprises, et service compris de toutes les prestations pourront être majorés prestation par prestation dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.
Ces dispositions ne seront applicables aux restaurants saisonniers d'hiver qu'à compter du début de la saison d'hiver 1984-1985.