Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 46-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du 14 décembre 2002, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Cet alignement se fera par priorité au profit des consommateurs modestes et du centre hospitalier de Mayotte. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.
Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Mayotte.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente d'électricité à Mayotte sont égaux aux coûts de l'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par Electricité de Mayotte.