Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.
Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;
- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.