Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (1))
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (1))
I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;
3° Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21.
IV. - Elle donne un avis sur :
1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;
2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;
3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;
4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;
5° La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;
6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.
VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
VII. - Elle reçoit communication :
1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12 ;
3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.
VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
X. - Elle approuve :
1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.
XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 38.
XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 34 et 40.