Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Les entreprises autorisées sont tenues de consigner au jour le jour les opérations effectuées sur le registre prévu par le décret du 25 janvier 1957 susvisé.