Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président.
La commission établit un règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la République française.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission a qualité pour agir en justice.