Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Sur le marché intérieur, la vente au détail du gibier congelé d'importation des espèces visées à l'article 2, le cas échéant après découpe et conditionnement, est autorisée pendant la période du 1er septembre au dernier jour de février.