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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)


La commercialisation des produits fabriqués conformément aux dispositions du deuxième sous-alinéa de l'article 3 qui précède est autorisée en tout temps sur le marché intérieur lorsque la préparation effectuée ne permet plus l'identification d'éléments caractéristiques du gibier.