Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Les autorisations prévues à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sur demande présentée par les entreprises intéressées et mentionnant :
- la désignation de l'entreprise ;
- une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ;
- la nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
- l'importance des activités projetées.
Ces indications sont reportées sur l'autorisation.