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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)


Les autorisations prévues à l'article 1er ci-dessus sont délivrées par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, sur demande présentée par les entreprises intéressées et mentionnant :

- la désignation de l'entreprise ;

- une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ;

- la nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

- l'importance des activités projetées.

Ces indications sont reportées sur l'autorisation.