Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)
Seules peuvent être autorisées les activités relatives :
- au commerce de gros du gibier, y compris l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, les transactions, le transport, la découpe, le conditionnement, le stockage du gibier, la mise en place de stock destinés au commerce de détail ;
- à la fabrication de conserves, semi-conserves et autres produits transformés à base de gibier congelé d'importation et à leur réexportation.