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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 1983 RELATIF A LA COMMERCIALISATION DU GIBIER CONGELE D'IMPORTATION)


Seules peuvent être autorisées les activités visées à l'article 3 ci-après et portant sur du gibier congelé d'importation destiné à l'alimentation humaine répondant aux dispositions de l'arrêté du 22 mai 1979 susvisé et appartenant aux espèces suivantes :

a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ;

b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.