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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :

1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 14 et 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.

Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :

1° De membres du Parlement ;

2° De représentants des ministères concernés ;

3° De représentants des collectivités territoriales ;

4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;

6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.

Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.