Articles

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;

2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;

3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;

4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;

5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;

6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.

7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;

8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.