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Article 43 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 43 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.