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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.