Articles

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.

Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.