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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)


Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les conditions d'établissement desdites servitudes.