Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France.
Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.
Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :
1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;
2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.