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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Il est créé un fonds de péréquation du gaz, dont la gestion est assurée par Gaz de France, service national.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur un des établissements publics institué par la présente loi.

Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.

Des arrêtés concertés entre le ministre de l'industrie et de commerce, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :

1° Les taux en fonction desquels sont déterminés les prélèvements ;

2° Les critères techniques et économiques en fonction desquels sont déterminées les dotations de péréquation dont pourront éventuellement bénéficier certaines des exploitations visées au présent article.

Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des organismes de distribution d'énergie électrique. Il verse à ces organismes des dotations de péréquation. Ces prélèvements et ces dotations sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de l'organisme de distribution d'énergie électrique qu'ils concernent.

Cette péréquation doit être telle que la situation financière des organismes de distribution énumérés à l'article 23 de la loi précitée auxquels des rabais spéciaux étaient consentis par l'Electricité de France, service national, en raison de leur faible consommation spécifique n'aurait pas été aggravée si elle leur avait été appliquée en 1954 avec les conditions tarifaires résultant du cahier des charges de l'Electricité de France, service national.

Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur fixent chaque année :

1° Les critères techniques et économiques en fonction desquels seront déterminées les dotations de péréquation ;

2° Les taux des prélèvements qui doivent permettre l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe les attributions et la composition du fonds de péréquation de l'électricité, qui doit comprendre notamment les représentants des organismes de distribution visés à l'article 23 susmentionné.