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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Il est créé une chambre des comptes chargée de vérifier et contrôler la gestion des conseils d'administration des différents établissements publics de l'électricité et du gaz.

Les membres de cette chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du président du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle ou de la comptabilité commerciale. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le fonctionnement de la chambre des comptes et en particulier les émoluments de ses membres, fixés par le ministre de la production industrielle sont à la charge de l'Electricité de France et du Gaz de France et réparties entre ces deux établissements dans une proportion fixée par le ministre de la production industrielle.

Au 31 décembre de chaque année, chaque conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du conseil d'administration de l'établissement contrôlé.

Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :

Aux administrateurs de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances ;

Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité par le conseil d'administration de l'Electricité de France ;

Aux administrateurs des services intercommunaux de gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.