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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les services nationaux et, sous leur garantie, les services de distribution, versent chaque année à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs recettes d'exploitation :

1° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux ;

2° Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la présente loi ;

3° Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l'amortissement des emprunts émis par la caisse.

La caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.

Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et le service national, approuvées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la production industrielle et de l'économie et des finances.

Son taux ne peut être inférieur à 1 % des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.