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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :

Quatre représentants de l'Etat :

Un désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un désigné par le ministre de la production industrielle ;

Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;

Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;

Quatre représentants du conseil national du crédit et du titre ;

Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.

La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.

Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.