Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.
Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.
Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.