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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :

1° Six représentants de l'Etat :

Deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;

Deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;

Un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;

Un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France. 2° Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :

Un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;
Deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;

Trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.

3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.

Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.

Les fonctions de président et de directeur général ne peuvent être remplies par la même personne.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les directeurs généraux des services nationaux sont nommés sur la proposition du conseil d'administration par décret délibéré en conseil des ministres, pris sur le rapport des ministres de l'économie et des finances et de la Production industrielle et choisis parmi les personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

Les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux ne peuvent exercer aucune fonction rémunérée ou non dans les conseils d'entreprises privées.

Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :

1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;

2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.