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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les biens, droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.